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Dispositifs juridiques

Version actualisée le 1/11/2024

Le financement direct ou indirect de projets et structures visant la production, la transformation ou la distribution de produits locaux provient de plusieurs politiques, notamment la politique de développement rural de la politique agricole commune (fiche 7-1) et de la politique de développement économique (présente fiche).

  • Pour aller plus loin : l’Etat peut aussi être à l’origine de subventions pouvant profiter aux CT elles-mêmes pour certains projets de promotion des produits locaux. Consultez la boîte à financements de France PAT :
    [https://france-pat.fr/financements/]

Si la Région est le chef de fil de la politique de développement économique, les autres collectivités ont également des compétences. Ces compétences peuvent être sources d’aides aux entreprises ou au projets collectifs.

Plan de la fiche:

  1. La Région, chef de fil du développement économique
  2. Les autres collectivités territoriales compétentes en matière de développement économique
  3. Les différentes aides aux entreprises et projets (hors PAC-fiche 7.1)
    1. Les aides prévues et organisées dans le SRDEII
    2. Les aides ressortant des compétences propres des autres collectivités que la région (hors SRDEII)
    3. Les aides allouées par l’Etat aux collectivités
    4. Autres aides

 

  • La Région, chef de fil du développement économique

Les aides fondées sur la politique économique relèvent de la compétence de la Région (Loi NOTRe n°2015-991, Art. L. 4111-1 et L. 4251-12 CGCT), qui est en principe, seule habilitée à définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région (Art. L1511-2 CGCT).

A ce titre, la Région doit élaborer un schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII, Art. L. 4251-12 et suivants CGT) :

  • Le projet de schéma est élaboré par la Région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Art. L. 4251-14 CGCT) et approuvés par arrêté du représentant de l’Etat dans la région (Art. L. 4251-16). Toutefois, il existe un régime spécial pour les métropoles (Art. L. 4251-15 et Art. L. 4251-16 CGCT).
  • Il s’agit d’un document d’orientation stratégique qui définit les interventions des collectivités dans le domaine économique et vise principalement à organiser et articuler les diverses interventions économiques publiques. Le schéma « définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité́ du territoire régional ». Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire. A ce titre, il prévoit une ligne budgétaire pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont font partie les sociétés de coopération d’intérêt collectif (SCIC) qui produisent ou fournissent des biens et services d’intérêts collectifs représentant un caractère d’utilité sociale. Le SRDEII peut également contenir des aides au développement des activités agricoles, considérées comme un domaine optionnel du SRDEII (Art. L. 4251-13 CGCT).

 

  • Les autres collectivités territoriales compétentes en matière de développement économique

La Région n’est pas la seule à pouvoir agir ; les autres collectivités territoriales ont des compétences dans le domaine du développement économique :

  • Les communes urbaines et les métropoles sont compétentes en matières « d’action de développement économique » (Art. L. 5215-20 CGCT), comme les communautés de communes et d’agglomération qui peuvent plus précisément intervenir en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » (compétence nouvelle créée par la loi NOTRe, Art. L. 5214-16 et L. 5216-5 CGCT).
  • Les structures intercommunales sont compétentes de plein droit en matière de gestion opérationnelle de proximité des zones d’activités artisanales, industrielles, commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires (Art. L. 5214-16 CGCT).

Les interventions de ces CT dans le domaine du « développement économique » doivent être compatibles avec le SRDEII (Art. L. 4251-17 CGCT).

  • A souligner : La loi prévoit de manière restrictive les possibilités d’intervention du département en matière de développement économique. Celles-ci dépendent presque exclusivement d’une prise en charge en amont par une autre collectivité à laquelle le département serait associé. Il n’en reste pas moins que les Conseils départementaux peuvent actionner certains leviers économiques pour accompagner ou impulser des projets touchant à l’économie alimentaire, la valorisation de la gastronomie locale ou encore le développement de filières agricoles durables locales (Interventions en matière économique et sociale : Art. L. 3231-1 à L. 3231-8 CGCT).


  • Les différentes aides aux entreprises et projets (hors PAC-fiche 7.1)

Les aides aux entreprises constituent les dispositifs-clef de la politique de développement économique.

Ces aides doivent être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence : elles doivent s’inscrire dans les exceptions ou les dérogations au principe d’interdiction des aides publiques (Art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union-européenne). Elles doivent aussi respecter les orientations du SRDEII précité (Art. L. 4251-12 et suivants du CGCT).

 

3.1 Les aides prévues et organisées dans le SRDEII

  • Aides à la création ou extension d’entreprises (Art. L. 1511-2-I CGCT) ;
  • Aides aux entreprises en difficultés (Art. L. 1511-2-II CGCT) ;
  • Participation au capital des sociétés commerciales (Art. L. 4251-1 8° CGCT) ;
  • Subventions aux entreprises ayant pour objet exclusif de participer à la création ou reprise d’entreprises (Art. L. 1511-7 CGCT) ;
  • Aides au secteur de l’économie sociale et solidaire (par exemple subventions à des SCIC) (Art. L.4251-13 CGCT, Art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire).
  • Participation au capital de sociétés de la région (notamment des SEM nationales) (Art. L.4211-1 8° CGCT) ;

Pour la plupart de ces aides, la loi organise une collaboration entre la Région, principal pourvoyeur de fonds et acteur central du développement économique et les communes, EPCI et métropoles. Ces dernières peuvent être associées par convention au processus et certains dispositifs permettent aux EPCI d’octroyer des aides dès lors qu’elles sont mentionnées dans le SRDEII (Art. L. 1511-2 CGT).

 

3.2 Les aides ressortant des compétences propres des autres collectivités que la région (hors SRDEII)

    • Aides à l’investissement des communes et groupements (Art. L. 1111-10 CGCT) ;
    • Aide au maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l’initiative privée (Possible participation du département) (Art. L. 2251-3 CGCT) ;
    • Aides au maintien des services en milieu rural, en faveur des entreprises de services marchands dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou EPCI. (Art. L. 1111-10 CGCT) ;
    • Investissement immobilier des entreprises (création ou extension de l’activité) (Art. L. 1511-3 CGCT) ;
    • Garantie d’emprunts contractés par des personnes morales de droit privé (Art. L. 2252-1 CGCT) ;
    • Participation au capital des sociétés d’exploitation des services communaux, d’activités d’intérêt général et d’économie mixte locales et SPIC (Art. L. 2253-1 et 2 CGCT). Ces participations peuvent être réalisées sans l’accord préalable de la région.
  • A souligner : les juges administratifs pourraient accueillir un nouveau motif fondé sur le “caractère d’utilité sociale” de l’intervention de la commune. Pour le moment, seul le Tribunal Administratif (TA) de Poitiers a utilisé cet argument, qui n’est donc ni validé par d’autres TA, ni par le Conseil d’Etat. Ainsi, par un jugement du 25 mars 2024, le Tribunal Administratif de Poitiers reconnaît la possibilité pour une commune d’adhérer à une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) visant la structuration de filières locales.
    Le litige opposait le préfet à la commune de Poitiers autour de l’adhésion de cette dernière à la (SCIC) « Ceinture Verte Grand Poitiers », visant à développer une filière agricole locale.
    Alors que, pour motiver l’annulation de l’adhésion, la préfecture invoquait notamment l’absence de compétence de la commune en matière de développement économique (compétence dévolue à la communauté urbaine), les juges ont considéré que la SCIC s’inscrivait  « dans le cadre d’un projet plus global, n’ayant pas qu’un caractère économique, mais également un caractère d’utilité sociale, tenant en l’espèce à favoriser une offre de produits bios et locaux en circuit court, au bénéfice notamment de la restauration collective locale » . Le tribunal relève également que l’adhésion à la SCIC litigieuse faciliterait pour la commune le respect des prescriptions de la  Loi ÉGalim, soit 50% de produits « durables » dans la restauration scolaire.  Par conséquent, la commune était bien compétente pour décider d’y adhérer.
    (TA Poitiers 25 mars 2024, n° 2203057, société coopérative d’intérêt collectif « Ceinture Verte Grand Poitiers »).

 

3.3 Les aides allouées par l’Etat aux collectivités

 

L’Etat finance parfois les CT pour qu’elles soutiennent leurs actions en matière d’alimentation locale et de qualité.

Les aides aux projets alimentaires territoriaux (PAT) (Art. L.111-2-2 c. rur.): les PAT peuvent faire l’objet d’une procédure de reconnaissance, d’où découle un soutien financier de l’Etat. Une instruction technique précise les modalités de reconnaissance officielle des projets alimentaires territoriaux (PAT). La reconnaissance des PAT est désormais intégralement transférée aux directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et aux directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

  • Pour aller plus loin : une vision actuelle du dispositif PAT : Luc Bodiguel, Pour un renouveau des projets alimentaires territoriaux, Revue de droit rural, n°2 (févr. 2024), 30-36.

 

Une aide sous forme de subvention peut être versée aux communes et à leurs groupements qui réalisent un investissement en matière d’équipements matériels ou immatériels ainsi que des dépenses de prestations intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge, en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018 (Décret n° 2021-126 du 6 février 2021).

Peuvent percevoir cette aide :

  • 1-Les communes qui ont la charge d’un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et éligibles en 2020 à la fraction de la dotation de solidarité rurale prévue par l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales;
  • 2-Les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence de restauration scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et comportent sur leur territoire des communes éligibles en 2020 à la dotation de solidarité rurale dans les conditions prévues au 1.

Les modalités de gestion de l’aide en faveur de ces investissements sont précisées dans l’Arrêté du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance.

  • Soutien à l’investissement en matériel : traitement des produits frais et diversification des sources de protéines ; lutte contre le gaspillage alimentaire et dons ; substitution de matériels en plastique ; informations au public ; mobilier de restauration scolaire, uniquement pour les communes et les EPCI de Guyane et de Mayotte ;
  • Financement d’investissements immatériels : logiciels permettant le suivi des achats durables et de qualité (stockage, conception de repas, gestion des approvisionnements) ; réalisation de supports de communication électroniques. ; prestations intellectuelles (formations, audits, conseils, études).

 

Des aides nationales et UE (FEDER) peuvent être allouées aux pôles ruraux d’exception (Décret n°2011-1019 du 25 août 2011).

 

3.4 Autres aides

Le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) peut aussi permettre de soutenir des espaces tests agricoles (couveuse d’activités agricoles) (Art. L. 127-1 c. com.). Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale s’oblige à fournir une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d’une activité économique. La personne physique conserve son statut social (aides sociales notamment allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), revenu de solidarité active (RSA), etc.).

Des aides à l’équipement rural peuvent être accordées par le Département et la Région aux organisations de producteurs ou entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture (Art. L. 3232-1-2 CGCT) ; joue aussi pour les comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et les comités régionaux de la conchyliculture.

 

Champs d'action :
    Pratiques touristiques, Financement des structures et des projets, Impact environnemental de la production agricole, Gouvernance alimentaire localePAT - CRALIM
Codes concernés : Code général des collectivités territoriales, Collectivités territoriales
Collectivités : Communes, Départements, EPCI, Région

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