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Dispositifs juridiques

Version actualisée le 1/11/2024

Les textes prévoient différentes formes de collaboration entre les acteurs publics et entre les acteurs publics et privés afin de créer des synergies autour de l’alimentation locale. Ces collaborations peuvent être spécifiquement instituées pour traiter de la question alimentaire locale (présente fiche) ou relever de dispositifs plus généraux dans lesquels la question de l’alimentation locale peut se poser (Fiche 12-2).

Deux dispositifs collectifs expriment la volonté du législateur d’instituer une gouvernance alimentaire locale : les Comités régionaux de l’Alimentation et les Projets alimentaires territoriaux. Dans les deux cas, les collectivités territoriales ont une fonction déterminante.

Plan de la fiche

  1. Comités régionaux de l’Alimentation
  2. Projet alimentaire territorial

 

1. Comités régionaux de l’Alimentation

Sur le fondement de l’Art. L. 230-5-5 c. rur. (issu de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 EGalim et modifié par la loi n°2024-317), le décret n° 2019-313 du 12 avril 2019 (Art. D 230-8-1 c. rur.) est venu instituer les « Comités régionaux de l’Alimentation » (CRALIM), composés de représentants d’administrations tels que le rectorat de région académique, des collectivités territoriales intéressées, d’établissements publics comme l’ARS, des chambres consulaires, d’associations ayant pour objet l’alimentation (Art. D 230-8-2 c. rur.).

Ces CRALIM sont chargés de mettre en œuvre la politique nationale de l’alimentation dans les régions et proposent des actions  pour atteindre les objectifs fixés par la loi EGalim (Art. D 230-8-1 c. rur.) .

 

2. Projet alimentaire territorial

Instituée en 2010 dans le code rural (ex. Art. L. 230-1 c. rur.), la politique nationale de l’alimentation vise notamment à « encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine » (Art. L. 1 c. rur. modifié par loi n°2021/1104). A cette fin, le programme national pour l’alimentation (PNA), doit notamment préciser « les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs » (Art. L. 1 c. rur.).

Depuis la loi n° 2014-1170, les projets alimentaires territoriaux (PAT) constituent les instruments principaux de cet ancrage territorial. Il s’agit d’un dispositif volontaire visant à organiser une véritable gouvernance alimentaire locale : les PAT « sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs », à l’initiative de l’un ou de plusieurs d’entre eux et sur la base d’un diagnostic partagé (Art. L. 111-2-2 c. rur. modifié par loi n°2021/1104). Parmi ces acteurs, la loi vise expressément l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les associations, les groupements d’intérêt économique et environnemental, les agriculteurs et autres acteurs du territoire ; autrement dit des acteurs privés et publics dont les CT.

Le contenu des PAT n’est pas prédéterminé, mais le législateur a fixé des objectifs multiples et qui se recoupent:

    • Les priorités des PAT sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) (Art. L. 111-2-2 c. rur. modifié par loi n°2021/1104):
      • Par conséquent, ils doivent répondre aux objectifs de cette dernière (politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire) et aux priorités du PNA (souveraineté alimentaire, justice sociale, éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire)  (Art. L. 1 c. rur. modifié par loi n°2021/1104).
      • Les PAT devraient aussi répondre: à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique, ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale, et favoriser la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale  (Art. L. 111-2-2 c. rur. modifié par loi n°2021/1104).
  • A souligner : La SNANC remplacera le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN). A ce jour, elle n’a pas été publiée. 
  • Les priorités du PAT recoupent également les objectifs de santé tels qu’ils résultent de la SNANC qui s’appuie sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) (Art. L. 3231-1 CSP).

Les PAT peuvent faire l’objet d’une procédure de reconnaissance, dont découle un soutien financier de l’Etat :

 

Champs d'action :
    Gouvernance alimentaire localePAT - CRALIM
Codes concernés : Code de la santé publique, Code rural, Collectivités territoriales
Collectivités : Communes, Départements, EPCI, Région

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